SAPO et Transmission d’entreprise
Par Roger DAVIAU, fondateur et ancien co-gérant de 2 coopératives dont une coopérative
d’activité et d’emploi, spécialiste des SAPO – Sociétés Anonymes à Participation Ouvrière
Les États-Unis et la Grande Bretagne, source de modèles sociaux inspirants?
En France, l’actionnariat salarié dans les PME est anecdotique alors qu’il est devenu pratique courante aux USA et au Royaume Uni. L’avance prise outre-Atlantique est due à l’utilisation du plan ESOP – Employee Stock Ownership Plan – pour la transmission d’entreprises familiales depuis les années 1970 et, outre-Manche, par l’apparition de l’EOT – Employee Ownership Trust – depuis 2014. Pour donner un ordre d’idée, aux États-Unis, ce sont environ 7000 entreprises et entre 14 et 15 millions de salariés concernés (10% de l’effectif privé) et du côté britannique, c’est environ une transmission par jour pour une taille moyenne d’entreprise de 80 salariés (source efesonline.org) Les solutions juridiques françaises comme la SCOP d’amorçage créée par la loi « ESS » de juillet 2014 et le FCPE de reprise institué par une loi de 2006 ne connaissent pas un succès comparable puisqu’il n’y a eu au total que 4 transmissions sous ces formes.
Quels sont les avantages ou l’intérêt des modèles anglo-saxons ?
Pourquoi importer une pratique ?
La question de la pérennité des entreprises se révèle parfois au moment de la transmission. Le dirigeant, souvent fondateur, parvient à un âge avancé sans successeur familial. L’entreprise risque d’être acquise par un groupe d’envergure supranationale qui ne prend pas souvent en compte les questions d’ancrage territorial d’une activité. La suite, nous la connaissons : risque de délocalisation avec son cortège de conséquences sociales et économiques pour les salariés et pour le territoire.
Le plan ESOP apporte des réponses intéressantes :
- Les salariés qui ont de multiples liens avec leur territoire acquièrent également un pouvoir d’intervention dans les organes de décision, pouvant aller jusqu’au contrôle de l’entreprise. C’est une sérieuse garantie contre toute délocalisation « financière ».
- Accompagnée par des formations – en droit de la propriété, en gestion financière, etc. -, une relative culture de propriété de l’entreprise se développe au sein des effectifs salariés, conduisant à une augmentation substantielle de la productivité.
- Des études comparant les entreprises détenues par les salariés aux autres entreprises concluent que les premières ont un taux de survie supérieur de plus de 20%. De surcroît, cet avantage s’accentue en temps de crise.
- Le transfert de propriété de l’entreprise aux salariés, avec son corollaire de distribution des dividendes, est un moyen de meilleure répartition des richesses, dès la source, sans avoir à multiplier les politiques publiques de redistribution.
Pour les acteurs concernés, cédants et repreneurs, ESOP présente également quelques avantages :
- Il offre une solution au vendeur qui peut ressentir, dans la transmission de son entreprise aux salariés avec lesquels il partage une histoire professionnelle, une relative filiation dans la succession.
- Les salariés ne supportent pas de risque financier et ne mobilisent pas leur épargne puisqu’ils n’ont pas à acquérir personnellement les actions. De plus, dans la majorité des cas, leur épargne ne serait pas suffisante.
- Tous les salariés sont engagés dans la démarche durant leur temps de présence dans l’entreprise. Les anciens salariés ne conservent aucun capital et aucun contrôle après leur départ. À travers le trust, tous les salariés participent indirectement et collectivement aux organes de direction.
- Les versements de l’entreprise au plan ESOP, prenant la forme de cotisations de retraite, sont déductibles du bénéfice imposable.
Nous ne reprenons là que les points qui peuvent supporter la comparaison avec les solutions envisageables en France. Pour le lecteur qui chercherait davantage d’informations sur ESOP, nous l’invitons à se tourner vers la Fédération Européenne de l’Actionnariat Salarié – FEAS – www.efesonline.org
Qu’avons-nous, dans l’arsenal juridique français, qui pourrait se rapprocher d’ESOP ?
Quand on évoque l’actionnariat salarié dans les PME françaises, la première idée qui vient est la coopérative, SCOP ou SCIC. Les 2666 SCOP et 1084 SCIC (chiffres Coop.fr 2020) pratiquent déjà la reprise d’entreprise mais elles s’écartent sensiblement du concept ESOP sur principalement deux points :
- Tous les salariés ne sont pas forcément associés dans une coopérative, il faut une démarche volontaire. Le taux de sociétariat est actuellement de 69% dans les SCOP, chiffre CGSCOP 2022)
- Les salariés doivent effectuer un apport financier pour entrer au capital d’une coopérative et donc prendre un risque, même minime.
S’il faut répondre à l’identique à toutes les qualités juridiques et sociales de l’ESOP, la coopérative, malgré ses qualités indéniables d’actionnariat salarié, n’est pas véritablement l’équivalent français. Si les attraits principaux de l’ESOP et de l’EOT sont l’implication de tous les salariés et l’absence de risque financier pour ces-derniers, il existe la Sapo, Société Anonyme à Participation Ouvrière qui, après quelques évolutions, doit pouvoir représenter la solution la plus proche.
La Sapo en quelques lignes
La SAPO (Société Anonyme à Participation Ouvrière) a été créée par la loi Briand de 1917.
Dans une SAPO, les salariés bénéficient d’une fraction des dividendes (et non des bénéfices, contrairement à la participation classique). La part des dividendes qui revient aux salariés est fixée dans les statuts, donc par une AGE. Une entreprise classique peut ainsi assez facilement devenir une SAPO, mais la plupart des SAPO ont été créées comme telles. Le dividende reste fixé selon les modalités habituelles (en AGO). Les SAPO ont presque toutes adopté une part de dividende réservée aux salariés inférieure ou égale à 50%, mais il y a au moins une exception : le « capital » n’est donc pas nécessairement majoritaire.
Mais cette forme de participation va plus loin qu’une simple participation financière. Les salariés détiennent un double droit : celui de recevoir les dividendes qui leur sont dévolus, et celui de participer à l’AG et au CA à travers des représentants qu’ils désignent. Ces votes en AG et cette présence au CA se font suivant un prorata qui est précisément celui qui détermine la répartition des dividendes.
C’est pourquoi les salariés sont considérés comme des actionnaires. Ils détiennent collectivement les « actions de travail » qui matérialisent ce double droit, sans être pour autant des valeurs mobilières. En cas de liquidation in bonis, le capital social est restitué aux actionnaires « en capital », le boni de liquidation est en revanche partagé entre actions de capital et actions de travail suivant les proportions des deux catégories.
L’entreprise peut revenir sur la création d’actions de travail par un changement des statuts. Les actions de travail sont annulées en AGE. Si les droits de la SCMO (voir ci-dessous) sont alors diminués, celle-ci doit avoir donné son accord. Il est donc théoriquement possible de sortir du statut de SAPO
Comment s’effectue la répartition des dividendes des actions de travail ? Tous les salariés, et seuls les salariés (les retraités n’y ont pas droit, c’est donc un dispositif pur d’actionnariat salarié) détiennent ensemble les actions de travail. La loi a prévu une instance de représentation et de délibération des salariés appelée Société Coopérative de Main d’oeuvre (SCMO). Dans la pratique, cette société n’est pas immatriculée, elle n’a pas de comptes, il s’agit d’une association qui a pour but de préparer la participation aux CA et aux AG, et d’élire les délégués. Ses statuts sont le plus souvent intégrés à ceux de la SAPO, dont ils constituent un des titres.
C’est au sein des statuts de la SCMO qu’est définie la répartition des dividendes de travail entre les salariés. Les règles de répartition sont libres, contrairement à l’intéressement et à la participation, qui imposent une répartition uniforme ou sur la base des salaires. On trouve ainsi des références à la classification, à l’ancienneté, et bien sûr aussi des répartitions uniformes ou sur la base des salaires. Les statuts de la SCMO peuvent aussi prévoir que l’AG de cette dernière fixera la répartition chaque année.
La loi de 1917 a été codifiée dans le code de commerce (section 9 du chapitre V du Titre II du Livre II, articles L225-258 à L225-70). Des SAPO se sont également créées sous forme de SAS, puisque celles-ci sont une forme particulière de SA. Il n’y a pas d’interaction entre le dispositif de la SAPO et celui de l’intéressement ou de la participation, qui relèvent, eux, du Code du Travail.
Une entreprise peut ainsi disposer de ces deux mécanismes, tout en étant une SAPO. On peut également imaginer qu’au sein d’un groupe dans lequel l’intéressement et la participation sont mutualisés, une filiale soit une SAPO, ce qui permet une indexation qui ne dépendra que des performances de la filiale (à travers ses dividendes). La SAPO ne fait pas intervenir un accord d’entreprise puisqu’elle ne dépend pas du Code du Travail, mais cela est compensé par le vote des salariés dans le cadre de la SCMO, vote qui se fait suivant la règle « une personne, une voix ».
Le Code Général des Impôts mentionne la SAPO : dans son article 237 ter A, il prévoit que, contrairement aux dividendes des actions de capital, les dividendes des actions de capital sont déductibles fiscalement.
Il précise également, dans son article 81, paragraphe 18 bis, que les dividendes de travail affectés par le salarié à un plan d’épargne salariale ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. La fiscalité est ainsi alignée sur celle de l’intéressement. Les SAPO sont soumises au forfait social (en pratique) mais les textes restent flous sur ce point.
On trouvera ci-dessous les principales dispositions concernant la SCMO : elles sont succinctes et permettent d’imaginer une SCMO qui aurait le caractère d’une véritable société. Seule la pratique observée depuis 1917 restreint la SCMO.
Article L225-260
Les actions de la société se composent :
1° D’actions ou coupures d’actions de capital ;
2° D’actions dites ” actions de travail “.
Article L225-261
Les actions de travail sont la propriété collective du personnel salarié, constitué en société commerciale coopérative de main-d’oeuvre. Cette société de main-d’oeuvre comprend obligatoirement et exclusivement tous les salariés liés à l’entreprise depuis au moins un an et âgés de plus de dix-huit ans. La perte de l’emploi salarié prive le participant, sans indemnité, de tous ses droits dans la coopérative de main-d’oeuvre.
…
En aucun cas les actions de travail ne peuvent être attribuées individuellement aux salariés de la société, membres de la coopérative de main-d’oeuvre
Article L225-263
Les participants à la société coopérative de main-d’oeuvre sont représentés aux assemblées générales de la société anonyme par des mandataires élus par ces participants, réunis en assemblée générale de la coopérative.
…
Le nombre des voix dont disposent ces mandataires, à chaque assemblée générale de la société anonyme, est établi d’après le nombre de voix dont disposent les autres actionnaires présents ou représentés, en respectant la proportion entre les actions de travail et les actions de capital résultant de l’application des statuts de la société.
La Sapo a apporté deux nouveautés significatives à l’époque :
- La propriété collective des actions de travail qui formalisait « l’apport travail » de la totalité de l’effectif salarié (première notion législative de propriété collective comme le relève H. Mouret en 1919, à l’exception de l’article 815 du Code Civil) et qui ouvrait des droits d’actionnaires aux salariés ;
- Par ces droits d’actionnaire, l’accession des salariés au partage des dividendes ainsi qu’une participation délibérative aux instances de direction de la société. Cette nouveauté a suscité le plus de rejet dans les milieux patronaux et économiques.
Le mémoire d’expertise comptable d’Éric Bouley, en 2009 La Société Anonyme à Participation Ouvrière, une solution d’avenir pour les entreprises d’aujourd’hui, a montré la possibilité de Participation Ouvrière dans le cadre de la Sas – Société par Actions Simplifiée. Depuis 2011, date de la première création sous cette forme, il existe, à notre connaissance, au moins quatre Saspo.
Pourquoi la Sapo n’a pas connu de succès ?
La proposition de loi a été votée par les chambres « sans véritable débat et quasiment à l’unanimité », comme le mentionne l’un des rapporteurs parlementaires. À l’extérieur des hémicycles, l’accueil a été bien plus glacial. La Chambre de Commerce de Paris, tout comme la Société pour l’étude de la participation aux bénéfices (1879-1934), repoussèrent « l’immixtion intolérable » des salariés dans les conseils d’administration. De leur côté, les syndicalistes ouvriers les plus revendicatifs rejetaient ce qu’ils appelaient « une collaboration de classe », voyant dans la Sapo un terrain favorable au déploiement des syndicats « jaunes » très conciliants avec les patrons.
Coincée entre ces deux familles d’acteurs opposés, la Sapo n’a pas été comprise dans son intention de conciliation entre salariés et capitalistes. De plus, la Chambre Consultative des Associations Ouvrières de Production, l’ancêtre de la CGScop, tout en reconnaissant les vertus de cette nouvelle formule juridique, n’en percevait pas vraiment l’intérêt. Peu de littérature lui a été consacrée à l’époque : deux ouvrages de juristes en 1919 (H. Mouret) et 1920 (D Laguerre), deux thèses de droit en 1922 à Alger (à charge) et en 1926 à Lille. Dans cette dernière thèse, Pierre Derouvroy écrit : « La généralisation de la loi du 26 avril 1917 n’a l’air d’intéresser personne dans le camp des salariés. L’ouvrier ne la connaît pas, les dirigeants la connaissent peu ; ils ne l’ont pas étudiée. »
Ensuite, plus aucun écrit, hormis quelques rares mentions dans les fascicules titrant la réforme de l’entreprise (P. Bacon en 1946 , G. Lasserre en 1950) puis dans l’ouvrage de F. Koechlin de 1947. À chaque fois pour émettre une sentence laconique sur la nature de « lettre morte » de la loi d’avril 1917. Il faudra attendre une note ministérielle de 4 pages en 1982, puis la création d’Ambiance Bois en 1988 et enfin, au début des années 1990, la sortie d’Air France du statut (adopté au moment de la fusion avec UTA-TAI), pour entendre – très peu – parler de la Sapo.
En quoi la Sapo est comparable aux modèles anglo-saxons ?
Les proximités sont principalement de trois ordres :
- L’absence de prise de risque des salariés : dans la Sapo, les salariés n’ont aucun apport financier à effectuer, les actions de travail sont créées en contrepartie de leur apport travail.
- La Scmo d’une Sapo englobe la totalité de l’effectif salarié ayant un an d’ancienneté.
- Les dividendes que l’entreprise verse à la Scmo sont déductibles fiscalement pour l’entreprise (alignement sur le traitement de l’intéressement).
Toutefois, la loi de 1917 ne laisse à la Scmo qu’un rôle de répartition des dividendes. En absence de personnalité juridique, la Scmo ne peut rien contracter avec un tiers. À cette époque, le droit de l’indivision n’existait quasiment pas (un article du Code Civil). Il
faudra attendre une loi de décembre 1976 pour voir ce droit s’étoffer significativement. Les articles 1873-1 à 1873-18 définissent l’indivision conventionnelle.
Pouvons-nous considérer la Scmo comme une indivision ? Selon l’article 1873-1, il semblerait : « Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d’usufruitiers peuvent passer des conventions relatives à l’exercice de ces droits. ». L’indivision conventionnelle autoriserait la Scmo à gérer les fonds « pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans » (article 1873-3), et donc à pouvoir épargner les dividendes reçus, pécule utile au moment de la transmission.
Les statuts de la Scmo étant très libres, on peut adjoindre des articles qui définissent une indivision entre collègues dans le but du rachat de l’entreprise puisque, selon l’article 1873-2 « A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit ». La Scmo/Indivision sera contrainte de répartir, arrivée à son terme, le cumul des dividendes aux salariés, avec objectif pour ceux-ci d’acquérir des actions de la société.
La transformation de l’entreprise en Sapo plusieurs années en amont de la cession :
Si nous sommes en présence d’un dirigeant pour lequel la transmission de l’entreprise à ses salariés a du sens dans une logique de continuité, il faut l’inciter à anticiper la démarche, déjà pour préparer les salariés à sa succession. La durée des 5 ans définie par la loi pour l’Indivision Conventionnelle peut être une référence.
La constitution d’une Saspo – en bénéficiant de la souplesse statutaire de la Sas – quelques années avant la transmission effective permettrait plusieurs choses, à travers la Scmo :
Le transfert immédiat aux salariés d’une partie des droits sur l’entreprise par l’attribution d’un pourcentage d’actions de travail, marquant la reconnaissance de la valeur de son équipe par le cédant ;
L’apprentissage de la gouvernance collective par les salariés grâce à l’animation des assemblées générales de la Scmo ainsi que leur formation aux aspects financiers et juridiques de l’entreprise par leur présence au Conseil d’Administration.
La constitution d’une épargne indivise destinée à être investie sous forme d’actions au moment de la transmission. Le retrait d’un salarié sera toujours possible au terme de la convention pour celui ou celle qui, soit part à la retraite, soit quitte l’aventure et veut récupérer sa part d’épargne.
En imaginant un entrepreneur motivé pour la transmission à ses salariés, la création de 25 à 30% d’actions de travail est concevable. Durant les 5 ans de l’indivision, les salariés participent aux décisions, sans pouvoir être la « minorité de blocage » redoutée et pendant ce temps la Scmo capitalise de 25 à 30% des dividendes distribués par la société. Avec l’implication de l’effectif, mobilisé par l’objectif du rachat, les bénéfices ne devraient pas chuter. Les salariés seront précautionneux dans leur participation aux instances de décision.
Si l’épargne collectée par la Scmo, traduite en nombre d’actions à racheter individuellement, additionnée au pourcentage d’actions de travail ne permet pas au collectif salarié d’atteindre la majorité du capital, il sera nécessaire de trouver un cofinancement de type crédit vendeur, comme cela se pratique parfois en cession d’entreprise et pour les ESOP / EOT. Comme dans le fonctionnement d’un ESOP, ce crédit sera remboursé par les dividendes à venir.
Mettre en harmonie les législations concernant l’indivision et la Scmo
Pour conclure, j’estime qu’il serait intéressant de mener un travail de concordance entre certains articles définissant l’indivision conventionnelle et les articles qui traitent de l’organisation et des missions de la Scmo, afin que celle-ci puisse être reconnue comme l’indivision qu’elle a été avant l’heure, une « indivision de travail ». Il conviendrait également de transférer à la SCMO ainsi redéfinie les avantages fiscaux prévus lorsque les dividendes des actions de travail sont versés sur un plan d’épargne salariale, ce que prévoit d’ailleurs l’article 27 de l’Accord National Interprofessionnel sur le partage de la valeur.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
chaireterress (6 juin 2023). SAPO et Transmission d’entreprise. Territoires de l’économie sociale et solidaire. Consulté le 20 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/mmxj
L’idée de transformation en SAPO par assimilation de la SCMO à une indivision est tout à fait intéressante et mérite ,en effet, d’être creusée
S’agissant de l’ESOP,l’utilisation possible de la Fiducie comme succédané de l’ESOP en matière de transmission d’entreprise(note Ministère de la Justice:un nouveau mode de transmission:la Fiducie.H.Gasztowtt,non datée(1990,1991?)
la transformation de l’entreprise en SAPO par assimilation de la SCMO à une indivision est tout
à fait ntéressante et mérite en effet d’être creusée
#correction p.4dernière ligne,lire:”contrairement aux dividendes des actions de capital,les dividendes des actions de travail sont déductibles fiscalement”
S’agissant des ESOP,à noter l’utilisation de la fiducie comme moyen d’introduire l’ESOP en droit français(note ministère de la justice:”un nouveau mode de transmission:la Fiducie”H.Gasztowtt,non datée(1990,1991?)