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Les Actions de Travail

Par Pierre Valentin, Président et Roger Daviau, Secrétaire de l’association

AP’Sapo – Association de Promotion des Sapo

Origine et particularités

Définies aux articles L225-260 à L 225-262 du Code de Commerce et créées par la loi du 26 avril 1917 instituant la Société Anonyme à Participation Ouvrière – SAPO -, les actions de travail sont « la propriété collective du personnel salarié » (art. L225-261), de TOUT le personnel salarié.

Elles permettent à l’effectif salarié de devenir actionnaire de plein droit. Un actionnaire collectif qui dispose, par l’entremise de représentants que les salariés se choisissent librement parmi eux (article L225-263), des droits de vote de tout actionnaire à l’Assemblée générale et au Conseil d’administration. Cet actionnaire collectif percevra, comme les autres actionnaires, sa part des dividendes distribués.        
Le rapport nombre d’actions de travail / nombre d’actions de capital détermine le pourcentage de droits de vote des salariés ainsi que le pourcentage de dividendes qu’ils percevront.         

Les actions de travail sont attribuées à l’effectif salarié organisé en Coopérative de Main d’Oeuvre – SCMO (articles L225-261 à L225-266) -, interne à la SAPO et n’ayant pas d’existence juridique propre.   
Il faut avoir un an de présence dans l’entreprise pour faire partie de la SCMO.

Ces actions de travail sont la contrepartie de l’investissement en travail de tout l’effectif : compétences, savoir-faire, créativité, imagination et engagement sont reconnus et valorisés par un nombre d’actions de travail inscrites à côté des actions de capital dans les statuts.  
Le salarié n’a aucun droit de propriété personnel sur les actions de travail et la société n’a rien à lui racheter quand il la quitte.

Les salariés se répartissent leur part collective de dividendes selon des règles qu’ils se seront fixées entre eux, soit sur un mode égalitaire, soit en proportion du salaire, soit en tenant compte du temps de travail (tenant compte des temps partiels), soit en mixant plusieurs critères, soit encore, et c’est là une des originalités de la SAPO, par rapport à la participation et l’intéressement, suivant toute autre formule agréée par les salariés.

Actions de Travail – AT – vs Attribution Gratuites d’Actions – AGA

Les Actions de Travail ne sont pas attribuées gratuitement, elles sont la contrepartie de l’investissement de tout l’effectif salarié, investissement quotidien et permanent. Dans l’esprit des rares entrepreneurs ayant adopté récemment cette forme juridique, elles valorisent la composante, le « patrimoine Travail » de l’effectif salarié de l’entreprise.

L’attribution d’actions gratuites est l’opération par laquelle une entreprise donne ses propres actions à ses salariés ou à ses dirigeants. C’est un mécanisme de rémunération complémentaire qui vise à motiver et à fidéliser certains salariés. L’entreprise doit respecter la procédure d’attribution prévue par la loi.[1]

Les deux opérations sont cumulables : un dirigeant peut souhaiter attribuer des actions à l’une ou l’un ou quelques-uns de ses salariés et il peut opérer la transformation de sa société en ajoutant les particularités de la SAPO, dont la création d’actions de travail. 
Pour le moment cela n’est prévu dans la loi que pour les SA, même si au moins quatre initiatives se sont développées depuis 2011 en SAS PO.

Le tableau page suivante permet de visualiser les différences entre AT et AGA.

 Actions de Travail Attribution Gratuite d’Actions
Propriété des actions par les salariésCollective, aucun droit individuel
Les salariés doivent avoir un an de présence dans l’entreprise pour faire partie du collectif auquel sont attribuées les AT.
 Le salarié bénéficiaire ne devient pas immédiatement propriétaire des actions. Il faut obligatoirement une période appelée « période d’acquisition ».
Cessibilité des actions par les salariésImpossible, aucune notion de propriété personnelle pour les salariés Oui, l’action attribuée gratuitement reste un bien meuble.
L’entreprise peut fixer librement une période de conservation des actions et le salarié ne peut pas vendre les actions avant la fin de cette période. Le cumul de la période d’acquisition et de la période de conservation ne peut pas être inférieur à 2 ans
Décision d’attributionTransformation de la, société en SAPO décidée en Assemblée Générale Extraordinaire La décision doit être prise par une Assemblée Générale Extraordinaire. La décision doit préciser si l’attribution est faite à tous les salariés ou seulement à certains d’entre eux et lesquels.
L’attribution d’actions gratuites d’une entreprise peut également profiter aux travailleurs qui ne sont pas ses salariés directs, mais qui sont employés par des entreprises appartenant au même groupe.
Limite du nombre d’actionsAucune : le nombre d’AT peut même être supérieur au nombre d’actions de capital (société en autogestion) Le nombre total des actions attribuées gratuitement est de maximum 15 % du capital social.
Si l’attribution concerne un groupe significatif de salariés, le nombre total des actions attribuées gratuitement peut aller jusqu’à 30 % du capital social.
Un groupe significatif de salariés répond aux 2 conditions suivantes : • Salariés dont les salaires représentent au moins 25 % du total des salaires bruts versés lors du dernier exercice de l’entreprise • Salariés dont le nombre total représente au moins 50 % du personnel de l’entreprise. Si l’attribution concerne tous les salariés de l’entreprise, le nombre total des actions attribuées gratuitement peut aller jusqu’à 40 % du capital social.
Fiscalité applicable à la vente des actionsLes salariés n’étant pas individuellement propriétaires des AT, ils ne peuvent les céder.
Du reste, le salarié perd tous ses droits sur les AT lorsqu’il quitte la société et il n’y a rien à lui rembourser.
 Le revenu principal procuré par l’attribution des actions gratuites est le « gain d’acquisition ». Il correspond à la valeur des actions sur le marché au moment où l’attribution devient définitive, c’est-à-dire à la fin de la période d’acquisition.
L’imposition se fait sur la base de la valeur de l’action au jour de la vente.
Mise en œuvreArticle L225-258 (2e alinéa) : «Les sociétés dont les statuts ne contiennent pas cette stipulation peuvent se transformer en sociétés à participation ouvrière, en procédant conformément à l’article L. 225-96 (décision prise en AGE) L’assemblée générale extraordinaire – AGE -, sur le rapport du Conseil d’Administration – CA – ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, peut autoriser le CA ou le directoire à procéder à l’AGA.
Textes de référencesArticles L225-260 à L 225-262 du Code de Commerce Article L225-197-1 à L225-197-5 du Code de Commerce

Principes des AT transposables aux parts sociales de sociétés RL 

Les textes régissant les SAPO ne prévoient pas leur application aux Sociétés à Responsabilité Limitée – RL -.          
De fait, la SARL concentre entre les mains du gérant l’ensemble des pouvoirs qui ne reviennent pas de droit à l’Assemblée Générale ; cela ne facilite pas le partage de la gouvernance avec les salariés !

Mais une solution pourrait être fournie par une disposition applicable aux SARL de forme SCOP.
En effet, la loi de 1978 sur les SCOP dispose que les SCOP sous forme de SARL doivent, dès lors qu’elles ont plus de 20 associés, se doter d’un Conseil de Surveillance, et que les statuts peuvent déterminer les opérations que les gérants ne peuvent effectuer sans l’approbation de ce-dernier (Article 16 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, 2è et 8è alinéas).

Il suffirait donc de prévoir que les SARLPO doivent se doter d’un tel Conseil, dans lequel les salariés seraient représentés à proportion du nombre d’actions de travail, pour donner tout son sens à la gouvernance partagée dans une SARL à Participation Ouvrière. Les salariés détiendraient, non pas des actions de travail, mais des parts sociales de travail, les autres dispositions prévues pour les SAPO se transposant sans difficulté aux SARL par l’ajout de mentions complémentaires aux articles L225-258 à L225-270 du Code de Commerce, comme, par exemple (ajouts entre **) :

Article L225-258 : Il peut être stipulé dans les statuts de toute société, Anonyme, *par Actions Simplifiée ou à Responsabilité Limitée*, que la société est « à participation ouvrière »

Article L225-259 : Si la société use de la faculté d’émettre des actions de travail, * pour les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées ou de créer des parts sociales de travail pour les sociétés à responsabilité limitée*, cette circonstance doit être mentionnée sur tous ses actes et documents destinés aux tiers par l’addition des mots « à participation ouvrière ».

Etc.

Quel avenir pour les Actions de Travail ?

Par toutes leurs singularités, les actions de travail permettent actuellement à la SAPO, et en élargissant leur utilisation à d’autres formules juridiques, à toutes les sociétés commerciales – y compris celles qui ont adopté les particularités coopératives -, de répondre mot à mot à l’article 8 du préambule de la Constitution qui détermine que : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. »

4 facettes des Actions de Travail à exploiter :

  • La fidélisation des salariés – savoir retenir les meilleurs – pourrait être facilitée par une reconnaissance formelle de leur investissement dans l’entreprise. La présence d’Actions de Travail dans les statuts, à côté du capital financier, devrait, si cela est accompagné d’assez d’information et de pédagogie, modifier la lecture que l’employé fait de sa situation dans l’entreprise : il serait considéré comme un patrimoine et ne serait plus qualifié de charge comme dans le discours actuel. Les jeunes générations expriment ce manque de reconnaissance
  • Les Actions de Travail, créées plusieurs années en amont d’une cession d’entreprise envisagée par un dirigeant au profit de ses salariés, permettraient au collectif des salariés repreneurs de thésauriser leurs parts de dividendes sur plusieurs années afin de se constituer un apport financier, éventuellement par l’intermédiaire d’un FCPE de reprise.   
    Le rachat d’une partie des actions de capital en serait facilité et, cumulé aux Actions de Travail déjà créées, pourrait donner la majorité de contrôle aux Salariés à l’Assemblée générale ainsi qu’au sein des organes de direction.     
    De surcroît, les salariés, par l’entremise de leurs représentants, participeraient aux instances de décision sur les années concernées et apprendraient, aux côtés de leur dirigeant cédant, à administrer l’entreprise.
  • Avec davantage de souplesse que dans les coopératives de type SCOP et sans induire un contrôle de l’entreprise par les salariés, les actions de travail permettent d’introduire plus de démocratie au sein des sociétés commerciales, et en y engageant tout l’effectif.         
    Les salariés des SAPO actuelles sont les meilleurs témoins des conséquences positives qui en découlent en termes de confiance et de transparence et, comme conséquence, de performances de l’entreprise (La Démocratie au Travail, la Sapo, chap. III, R. Daviau Éditions REPAS 2023).
  • L’attribution collective des AT demande au collectif de salariés – la SCMO – d’apprendre à travailler ensemble, à se coordonner, à élaborer des orientations partagées, à atténuer les oppositions, etc. C’est une véritable école de la Démocratie qui doit mettre en place et apprendre à utiliser des outils et des pratiques propices à une réelle dynamique collective.

Trajectoire

Il est notoire que les entreprises françaises n’associent que très peu les salariés aux instances de décision, alors que notre législation a été pionnière en termes de Participation dès 1917.  
Dans le même temps, le Code Civil prévoie davantage de participation pour les enfants, dans le cadre familial. En effet, l’article 371-1 définit, à son dernier alinéa, que : « Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».           
Les enfants disposent d’un droit d’intervention alors que les adultes salariés des entreprises, pourtant recrutés en raison de la qualité de leur expérience ainsi que du nombre et du niveau de leurs diplômes, demeurent sans pouvoir sur les décisions qui les concernent.

Par ailleurs, les activités tertiaires, à forte Valeur Ajouté de compétences et de savoir-faire, se sont multipliées. Selon l’enquête Emploi, en 2018, sur 27,1 millions de personnes en emploi en France, au sens du Bureau international du travail, 76,1 % travaillent dans le secteur tertiaire (87,8 % des femmes et 65,1 % des hommes).          
Les Actions de Travail trouveraient une place naturelle dans les sociétés dont les activités utilisent plus d’intelligence et de « tour de main » – attributs humains – que de matières premières.        
Puisque les qualités techniques et intellectuelles de la personne sont appréciées dans le quotidien opérationnel de l’entreprise, pourquoi ne seraient-elles pas pertinentes dans les prises de décisions stratégiques ?

À l’heure ou le leitmotiv de « mettre l’humain au cœur de l’entreprise » revient régulièrement dans les discours, il est toujours aussi difficile de faire reconnaître la valeur patrimoniale du Travail, capital d’accumulation comme le définissait l’industriel et économiste libéral Jean Baptiste Say (Traité d’économie politique … de la distribution des richesses, 1803).  
Le salarié semble bien être resté le « serf dans l’entreprise » que Jaurès dénonçait au tournant des XIXe et XXe siècles.           
Mais comment reconnaître cette valeur patrimoniale dans la comptabilité quand nous constatons que celle-ci a très peu pris en compte les évolutions socio-économiques depuis le premier Plan Comptable Général – PCG – créé en 1943 ?

En effet, les comptes de l’Actif incorporel ne sont pas assez détaillés pour permettre la valorisation du travail de l’effectif.          
Pourtant, certaines start-up de nouvelles technologies connaissent une valorisation boursière sans commune mesure avec les actifs de la société. D’où vient cette différence de valorisation ? Par quoi une entreprise technologique peut-elle acquérir de la valeur, si ce n’est par le haut niveau de compétences de l’effectif ?

Deux comptes du PCG peuvent actuellement refléter, mais sans la mentionner précisément, la valeur que les salariés ont contribué à créer et contribuent à développer :

Le compte 205 – Concessions et droits similaires : destiné à enregistrer le coût d’acquisition ou de production des actifs immatériels tels que les concessions, les brevets, les licences, les marques, les procédés, les logiciels, ainsi que d’autres droits et valeurs similaires.

Le compte 207 – Fonds Commercial : élément d’actif immatériel qui reflète la valeur d’une entreprise au-delà de ses actifs matériels et financiers. Ce compte englobe divers éléments comme :

  • La clientèle : valeur liée à la base de clients existante et potentielle.
  • L’image de marque : réputation, notoriété, et perception de l’entreprise par le public.
  • L’enseigne : valeur associée au nom et à l’identité visuelle de l’entreprise.
  • La position de l’entreprise dans son marché.

Deux comptes passablement « fourre-tout » où apparaissent toutefois des éléments (italiques soulignés) qui concernent au premier chef le travail des salariés : les procédés, la réputation, la notoriété, et la perception de l’entreprise par le public.      
Lorsque l’effectif commence à être significatif, ces valeurs ne sont plus du seul fait d’un dirigeant, d’une direction ou d’un encadrement. Par exemple, sur un chantier de bâtiment, c’est bien le comportement, la technicité et les travaux soignés des ouvriers qui vont concourir à maintenir ou à développer la notoriété de l’entreprise, donc à apprécier le compte 205 (procédés) ainsi que le compte 207 (réputation et notoriété).

Dans notre économie très tertiarisée, et surtout avec le développement des Technologies de l’Information et de la Communication – TIC – il devient peut-être opportun de séparer tout ce qui concerne les procédés professionnels ainsi que les savoir-faire et compétences qui génèrent la réputation et la perception de l’entreprise par le public dans un compte de PCG dédié.  
La création d’Actions de Travail inscrites dans les statuts pourrait se baser sur ce compte pour définir leur nombre et donc le pourcentage de droits des salariés, sur les dividendes, comme dans les décisions d’AG et de CA.

Mais nous en sommes encore loin et le principal écueil semble bien être culturel. Il reste un gros travail à réaliser dans les mentalités, aussi bien entrepreneuriales que salariales.   
La génération d’entrepreneurs en fonction a trop souvent entendu un discours, a été formé (formaté?) pour un modèle managérial vertical, dans lequel le pouvoir et le contrôle ont été privilégiés au détriment de toute prise en compte des capacités des équipes encadrées.
Les tentatives de cercles de parole et de cercles de qualité n’ont pas apporté de véritables satisfactions au souhait d’expression des salariés (Danièle Linhart La modernisation des entreprises, La Découverte, 2010)

Il devient indispensable d’intervenir auprès des nouvelles générations, scolaires supérieurs et jeunes travailleurs, afin de leur faire découvrir l’intérêt d’une gestion d’entreprise plus intégratrice de la totalité de leurs capacités.

AP’Sapo – Association de Promotion des Sapo      assopromo.sapo@gmail.com         
Pierre Valentin, Président et Roger Daviau, Secrétaire


[1]             Source https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2911


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
chaireterress (1 décembre 2025). Les Actions de Travail. Territoires de l’économie sociale et solidaire. Consulté le 8 mai 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/15924


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